Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Affectation du produit de l’assurance
55(1)Le présent article ne s’applique qu’au produit qu’il y a lieu de verser, selon un contrat d’assurance, après l’entrée en vigueur du présent article.
55(2)Les fiduciaires affectent le produit de l’assurance au capital de la fiducie, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils ont souscrit un contrat d’assurance contre la perte ou l’endommagement de tout bien fiduciaire;
b) ils ont payé les primes exigibles en vertu du contrat;
c) le produit de l’assurance que prévoit le contrat leur est versé.
55(3)Si un bénéficiaire de la fiducie souscrit un contrat d’assurance contre la perte ou l’endommagement de tout bien fiduciaire, que l’instrument de fiducie ou un tiers l’oblige ou non à obtenir l’assurance, et que lui est versé le produit de l’assurance que prévoit le contrat :
a) il verse aux fiduciaires le produit de l’assurance;
b) les fiduciaires affectent le produit de l’assurance au capital de la fiducie;
c) les fiduciaires lui remboursent les dépenses qu’il a engagées dans le cadre de la souscription de ce contrat, selon un montant qui, selon eux, tient compte des intérêts des autres bénéficiaires sur les biens fiduciaires.
55(4)Les fiduciaires peuvent affecter tout ou partie du produit de l’assurance qu’ils ont reçu en vertu du paragraphe (2) ou (3) à la reconstruction, à la remise en état, au remplacement ou aux réparations majeures des biens fiduciaires qui ont été perdus ou endommagés.
55(5)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une partie garantie, d’un bailleur, d’un preneur à bail ou d’une autre personne :
a) soit de recevoir le produit de l’assurance;
b) soit d’exiger que ce produit soit affecté à la reconstruction, à la remise en état, au remplacement ou aux réparations majeures des biens fiduciaires qui ont été perdus ou endommagés.
Affectation du produit de l’assurance
55(1)Le présent article ne s’applique qu’au produit qu’il y a lieu de verser, selon un contrat d’assurance, après l’entrée en vigueur du présent article.
55(2)Les fiduciaires affectent le produit de l’assurance au capital de la fiducie, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils ont souscrit un contrat d’assurance contre la perte ou l’endommagement de tout bien fiduciaire;
b) ils ont payé les primes exigibles en vertu du contrat;
c) le produit de l’assurance que prévoit le contrat leur est versé.
55(3)Si un bénéficiaire de la fiducie souscrit un contrat d’assurance contre la perte ou l’endommagement de tout bien fiduciaire, que l’instrument de fiducie ou un tiers l’oblige ou non à obtenir l’assurance, et que lui est versé le produit de l’assurance que prévoit le contrat :
a) il verse aux fiduciaires le produit de l’assurance;
b) les fiduciaires affectent le produit de l’assurance au capital de la fiducie;
c) les fiduciaires lui remboursent les dépenses qu’il a engagées dans le cadre de la souscription de ce contrat, selon un montant qui, selon eux, tient compte des intérêts des autres bénéficiaires sur les biens fiduciaires.
55(4)Les fiduciaires peuvent affecter tout ou partie du produit de l’assurance qu’ils ont reçu en vertu du paragraphe (2) ou (3) à la reconstruction, à la remise en état, au remplacement ou aux réparations majeures des biens fiduciaires qui ont été perdus ou endommagés.
55(5)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une partie garantie, d’un bailleur, d’un preneur à bail ou d’une autre personne :
a) soit de recevoir le produit de l’assurance;
b) soit d’exiger que ce produit soit affecté à la reconstruction, à la remise en état, au remplacement ou aux réparations majeures des biens fiduciaires qui ont été perdus ou endommagés.